CCÉUA Règlements

(l’« organisation »)

IL EST DÉCRÉTÉ que les dispositions suivantes constituent un règlement administratif de l’organisation  :

  1. Définitions
    À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans le présent règlement administratif et tous les autres règlements administratifs de l’organisation :
    • « administrateur » désigne un membre du conseil d’administration de l’administration;
    • « assemblée de membres » s’entend d’une assemblée annuelle ou extraordinaire des membres; « assemblée extraordinaire de membres » s’entend d’une assemblée d’une ou de plusieurs catégories de membres ou d’une assemblée extraordinaire de tous les membres ayant le droit de vote à une assemblée annuelle de membres;
    • « conseil d’administration » s’entend du conseil d’administration de l’organisation;
    • « loi » s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23, y compris les règlements pris en vertu de la Loi et toute loi ou tout règlement qui pourraient les remplacer, ainsi que leurs modifications;
    • « membre » désigne les institutions qui ont accepté d’adhérer à l’organisation conformément à l’article 8;
    • « proposition » s’entend d’une proposition présentée par un membre de l’organisation qui répond aux exigences de l’article 163 (Proposition d’un membre) de la Loi;
    • « règlement » désigne tout règlement pris en application de la Loi ainsi que ses modifications ou mises à jour, qui sont en vigueur;
    • « règlement administratif » désigne le présent règlement administratif et tous les autres règlements administratifs de l’organisation ainsi que leurs modifications, qui sont en vigueur;
    • « représentant » désigne une personne nommée par un membre comme personne autorisée à assister et à participer aux assemblées des membres et à y exercer tous les droits du membre;
    • « résolution extraordinaire » s’entend d’une résolution adoptée aux deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées.
    • « résolution ordinaire » s’entend d’une résolution adoptée à la majorité d’au moins 50 % plus 1 des voix exprimées sur cette résolution;
    • « statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les clauses de modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les clauses d’arrangement et les statuts de reconstitution;ting of Members, such Representatives present may proceed with the business of the meeting even if a quorum is not present throughout the meeting.
  2. Interprétation
    Dans l’interprétation du présent règlement administratif, les termes utilisés au masculin incluent le féminin et ceux utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement, et le terme « personne » comprend un particulier, une personne morale, une société de personnes, une société de fiducie et un organisme non doté d’une personnalité morale.Dans l’interprétation du présent règlement administratif, les termes utilisés au masculin incluent le féminin et ceux utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement, et le terme « personne » comprend un particulier, une personne morale, une société de personnes, une société de fiducie et un organisme non doté d’une personnalité morale.Autrement que tel que spécifié au paragraphe ci-dessus, les mots et les expressions définis dans la Loi ont la même signification lorsqu’ils sont utilisés dans les présents règlements administratifs.
  3. Sceau de l’organisation
    L’organisation peut avoir son propre sceau, qui doit être approuvé par le conseil d’administration. Le secrétaire de l’organisation est le dépositaire de tout sceau approuvé par le conseil d’administration.
  4. Signature des documents
    Les actes, les transferts, les cessions, les contrats, les obligations et autres documents écrits nécessitant la signature de l’organisation peuvent être signés par deux (2) de ses dirigeants ou administrateurs. En outre, le conseil d’administration peut déterminer la manière dont un document particulier ou un type de document doit être signé et désigner le ou les signataires. Toute personne autorisée à signer un document peut apposer le sceau de l’organisation, le cas échéant, sur le document en question. Tout signataire autorisé peut certifier qu’une copie d’un document, d’une résolution, d’un règlement administratif ou de tout autre document de l’organisation est conforme à l’original.
  5. Fin de l’exercice
    La fin de l’exercice de l’organisation est déterminée par le conseil d’administration.
  6. Opérations bancaires
    Les opérations bancaires de l’organisation sont effectuées dans une banque, une société de fiducie ou une autre firme ou société menant des activités bancaires au Canada ou ailleurs et désignée, nommée ou autorisée par résolution du conseil d’administration.Les opérations bancaires sont effectuées, en tout ou en partie, par un ou plusieurs dirigeants de l’organisation ou d’autres personnes désignées, mandatées ou autorisées à cette fin par résolution du conseil d’administration.
  7. États financiers annuels
    L’organisation doit envoyer aux membres une copie des états financiers annuels et des autres documents mentionnés au paragraphe 172(1) (états financiers annuels) de la Loi ou copie d’une publication de l’organisation reproduisant l’information contenue dans les documents. Au lieu d’envoyer les documents, l’organisation peut envoyer à chaque membre un sommaire accompagné d’un avis informant le membre de la procédure à suivre pour obtenir sans frais une copie des documents. L’organisation n’est pas tenue d’envoyer les documents ou un sommaire à un membre qui, par écrit, renonce à l’envoi de tels documents.
  8. Adhésion
    Sous réserve des statuts, l’organisation compte une (1) seule catégorie de membres. L’adhésion est offerte uniquement aux institutions qui offrent un programme professionnel en architecture agréé par le CCCA et dont la demande d’adhésion a été acceptée par résolution du conseil d’administration ou d’une autre manière déterminée par ce dernier. Chaque membre a le droit de recevoir un avis de toutes les assemblées des membres de l’organisation, d’assister à ces assemblées et d’y exercer son droit de vote. Sous réserve du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour apporter des modifications à cette disposition du règlement administratif si de telles modifications touchent les droits et/ou les conditions décrites aux alinéas 197(1)(e), (h), (l) ou (m).
  9. Avis d’assemblée des membres Un avis faisant état des dates, heure et lieu d’une assemblée de membres est envoyé à chaque membre selon une des méthodes suivantes :
    • par la poste, par messager ou en mains propres, l’avis étant envoyé à chaque membre habile à voter à l’assemblée, au cours de la période commençant 60 jours avant la date de l’assemblée et se terminant 21 jours avant;
    • par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, l’avis étant communiqué à chaque membre habile à voter à l’assemblée, au cours de la période commençant trente-cinq (35) jours avant la date de l’assemblée et se terminant vingt et un (21) jours avant.
    • En vertu du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour modifier les règlements administratifs de l’organisation afin de changer les façons d’aviser les membres habiles à voter aux assemblées de membres.
  10. Convocation d’une assemblée par les membres
    Le conseil d’administration doit convoquer une assemblée extraordinaire des membres conformément à l’article 167 de la Loi, sur requête écrite des membres qui détiennent au moins 5 % des droits de vote. Si les administrateurs ne convoquent pas une assemblée dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.
  11. Droits d’adhésion
    Les membres seront avisés par écrit des droits d’adhésion qu’ils sont tenus de payer. Tout membre qui omet de verser ces droits dans un délai d’un (1) mois suivant la date de renouvellement de son adhésion sera privé automatiquement de son statut de membre de l’organisation (un « membre en défaut »). Un membre ainsi en défaut peut être réadmis à titre de membre en règle sous réserve qu’il verse tous les droits qu’il est tenu de payer et que le conseil d’administration approuve la réadmission par résolution.
  12. Fin de l’adhésion
    Le statut de membre de l’organisation prend fin dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    • la dissolution de l’organisation du membre ou la perte de son statut de programme professionnel agréé du CCCA;
    • l’omission par le membre de payer les droits d’adhésion selon les conditions énoncées dans les présents règlements administratifs;
    • la démission du membre signifiée par écrit au président du conseil d’administration de l’organisation, auquel cas la démission prend effet à la date précisée dans l’avis de démission;
    • l’expulsion du membre en conformité à l’article sur les mesures disciplinaires contre les membres ou la perte du statut de membre d’une autre manière en conformité avec les statuts ou les règlements administratifs;
    • la liquidation ou la dissolution de l’organisation en vertu de la Loi.
  13. Prise d’effet de la fin de l’adhésion
    Sous réserve des statuts, l’extinction de l’adhésion entraîne l’extinction des droits du membre, notamment ceux qu’il a à l’égard des biens de l’organisation.
  14. Propositions de candidatures en vue de l’élection des administrateurs lors d’assemblées annuelles
    Sous réserve des règlements en vertu de la Loi, toute proposition peut faire état des candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par au moins 5 % des membres ayant le droit de vote lors de l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée.
  15. Coût de la publication des propositions faites lors des assemblées annuelles des membres
    Le membre qui a présenté la proposition paie le coût d’inclusion de celle-ci et de tout exposé accompagnant l’avis de l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée, sauf si d’autres règles relatives au paiement sont adoptées par résolution ordinaire des membres présents à l’assemblée.
  16. Lieu de l’assemblée des membres
    Sous réserve de l’article 159 (Lieu des assemblées) de la Loi, les assemblées se tiennent au Canada, dans le lieu que choisissent les administrateurs ou en tout lieu à l’extérieur du Canada, dont conviennent tous les membres habiles à y voter.
  17. Personnes en droit d’assister à une assemblée
    Les seules personnes en droit d’assister à une assemblée des membres sont les représentants, les administrateurs et l’expert-comptable de l’organisation ainsi que toute autre personne dont la présence est autorisée ou requise en vertu des dispositions de la Loi, des statuts ou des règlements administratifs de l’organisation. Les autres personnes peuvent être admises uniquement à l’invitation du président de l’assemblée ou par résolution des membres.
  18. Président d’assemblée
    Le président du conseil d’administration préside les assemblées. Si le président du conseil d’administration est absent, il désignera un autre administrateur pour présider l’assemblée en son absence. S’il omet de le faire, les membres présents qui sont habiles à voter à l’assemblée choisissent l’un d’entre eux pour présider l’assemblée.
  19. Quorum lors d’assemblées des membres
    Le quorum fixé pour toute assemblée des membres (à moins que la Loi n’exige un nombre plus élevé de membres) correspond aux deux tiers (2/3) des voix exprimées par les membres dont chacun est représenté par un représentant. Il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les membres puissent délibérer.
  20. Voix prépondérantes lors d’assemblées des membres
    À moins de disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de la Loi, les décisions relatives aux questions sont prises à la majorité des voix lors de toute assemblée des membres. Chaque représentant a droit à un (1) vote. En cas d’égalité des voix après un vote à main levée, un vote au scrutin secret ou un vote par des moyens électroniques, le président de l’assemblée vote une deuxième fois. Tout vote relatif à l’établissement des droits d’adhésion; à l’adoption ou à la modification des règles ou des statuts de l’Association; ou à la révocation de personnes nommées auprès d’organisations parallèles, au besoin, doit faire l’objet d’une résolution extraordinaire.
  21. Participation par tout moyen de communication électronique lors d’assemblées des membres
    Si l’organisation choisit de mettre en place tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors d’une assemblée des membres, toute personne autorisée à assister à celle-ci peut y participer par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre de la manière prévue par la Loi. Une personne participant à une assemblée par un tel moyen est considérée comme étant présente à l’assemblée. Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, toute personne participant à une assemblée visée par cet article et habile à y voter peut le faire, conformément à la Loi, par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à disposition par l’organisation à cette fin.
  22. Tenue d’assemblée des membres entièrement par tout moyen de communication électronique
    Si les administrateurs ou les membres de l’organisation convoquent une assemblée des membres en vertu de la Loi, les administrateurs ou les membres, selon le cas, peuvent déterminer que l’assemblée soit tenue, conformément à la Loi et aux Règlements, entièrement par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors de l’assemblée.
  23. Nombre d’administrateurs
    Le conseil d’administration se compose du nombre d’administrateurs spécifié dans les statuts. Si les statuts prévoient un nombre minimal et maximal d’administrateurs, le conseil d’administration doit compter le nombre fixe d’administrateurs déterminé au besoin par les membres par résolution ordinaire ou, si la résolution ordinaire autorise les administrateurs à déterminer le nombre, par résolution du conseil.
  24. Quorum
    Le quorum fixé pour toute assemblée des membres (à moins que la Loi n’exige un nombre plus élevé de membres) correspond aux deux tiers (2/3) des voix exprimées par les membres habiles à voter à l’assemblée.
  25. Durée du mandat des administrateurs
    Les administrateurs sont élus pour un mandat se terminant au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle des membres suivant les élections.
  26. Convocation de la réunion du conseil d’administration
    Les réunions du conseil peuvent être convoquées par le président du conseil d’administration ou par deux (2) administrateurs à n’importe quel moment. Toutefois, la première réunion suivant la constitution de l’organisation peut être convoquée par n’importe quel administrateur ou fondateur.
  27. Vacance d’un poste d’administrateur
    Si un poste d’administrateur devient vacant en raison d’une démission ou d’une incapacité d’occuper la fonction, le conseil d’administration peut, sous réserve qu’il y ait quorum, nommer un remplaçant pour terminer le mandat de cet administrateur.
  28. Admissibilité à un poste d’administrateur
    Un administrateur doit être le directeur d’un programme agréé par le CCCA exploité par un membre.
  29. Fin du mandat d’administrateur
    Un administrateur n’est plus admissible à siéger au conseil d’administration dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
    • le décès de l’administrateur;
    • la démission de l’administrateur signifiée par écrit au président de l’Association;
    • les facultés mentales de l’administrateur sont altérées;
    • le défaut par l’administrateur de satisfaire à l’exigence énoncée à l’article 28 ci-dessus.
  30. Avis de réunion du conseil d’administration
    Un avis précisant les dates, heure et lieu d’une réunion du conseil d’administration est donné, de la manière prescrite à l’article sur l’avis de réunion du conseil d’administration du présent règlement administratif, à chaque administrateur de l’organisation au plus tard sept (7) jours avant la date et l’heure prévues. Cet avis n’est pas nécessaire si tous les administrateurs sont présents et qu’aucun d’entre eux ne s’oppose à la tenue de la réunion ou que les administrateurs absents ont renoncé à l’avis ou approuvé autrement la tenue de la réunion en question. L’avis d’ajournement d’une réunion n’est pas nécessaire si les dates, heure et lieu de la réunion ajournée sont annoncés à la réunion initiale. Sauf disposition contraire du règlement administratif, il n’est pas nécessaire que l’avis de réunion du conseil d’administration précise l’objet ou l’ordre du jour de la réunion, mais cet avis fait état de tout élément visé au paragraphe 138(2) (Limites) de la Loi qui sera abordé lors de la réunion.
  31. Voix prépondérantes lors des réunions du conseil d’administration
    • Dans toutes les réunions du conseil d’administration, la décision concernant une question donnée est rendue à la majorité des voix exprimées sur cette question. En cas d’égalité, le président de la réunion vote une deuxième fois. Chaque administrateur a un (1) vote.
    • Si l’organisation choisit de mettre en place tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors d’une réunion du conseil d’administration, toute personne autorisée à assister à celle-ci peut y participer par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre de la manière prévue par la Loi. Une personne participant à une réunion du conseil d’administration par un tel moyen est considérée comme étant présente à l’assemblée. Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, toute personne participant à une réunion visée par cet article et habile à y voter peut le faire, conformément à la Loi, par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à disposition par l’organisation à cette fin.
  32. Comités du conseil d’administration
    S’il le juge nécessaire ou approprié à cette fin et sous réserve de la Loi, le conseil d’administration peut déléguer certains pouvoirs à un comité ou à un organe consultatif. Sous réserve des règlements ou des instructions émanant du conseil d’administration, ce comité peut établir lui-même ses règles de procédure. Tout membre d’un comité peut être destitué par résolution du conseil d’administration.
  33. Comité des candidatures
    Un comité des candidatures est créé et formé du président et du secrétaire du conseil d’administration. Le président du comité des candidatures est le président du conseil d’administration. Le comité des candidatures consulte les représentants de chaque membre aux fins de l’élaboration d’une liste de candidats à considérer en vue de l’élection au conseil d’administration par les membres réunis en assemblée annuelle des membres. Le président du comité des candidatures soumet une liste des administrateurs proposés en vue de l’élection des administrateurs lors d’une assemblée annuelle des membres convoquée à cette fin. Cette liste sera incluse à l’Avis de convocation à l’assemblée annuelle transmis aux membres selon l’article 8 des présents règlements administratifs. En préparant une liste d’administrateurs à soumettre aux membres réunis en assemblée annuelle, le comité des candidatures verra à inclure au moins un candidat et/ou un représentant de chaque membre. Si le comité des candidatures ne parvient pas à déterminer un candidat potentiel pour un membre donné, le poste de ce membre sera laissé vacant sous réserve qu’il y ait quorum d’administrateurs et le demeurera jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des membres à laquelle une élection des administrateurs est prévue.
  34. Nomination des dirigeants
    Le conseil d’administration peut créer des postes de dirigeant. Les dirigeants sont élus par le conseil d’administration sur une base annuelle. Le conseil d’administration précise leurs fonctions et, sous réserve des dispositions de la Loi, leur délègue le pouvoir de gérer les activités de l’organisation. Un dirigeant peut être un administrateur, mais il ne s’agit pas d’une exigence à moins que le présent règlement administratif n’impose cette condition. Une même personne peut occuper deux postes ou plus.
  35. Description des postes
    Sauf indication contraire de la part du conseil d’administration (qui peut, sous réserve des dispositions de la Loi, modifier, restreindre ou accroître ces fonctions et pouvoirs), si des postes sont créés au sein de l’organisation et que des dirigeants y sont nommés, leurs titulaires exercent les fonctions et les pouvoirs suivants :
    • Président du conseil d’administration – Le président du conseil d’administration est un administrateur. Il doit présider toutes les réunions du conseil d’administration et les assemblées des membres auxquelles il participe. Ses fonctions et ses pouvoirs sont déterminés par le conseil d’administration. Le président désigne un autre dirigeant pour exercer ses fonctions en cas d’absence.
    • Secrétaire – Le secrétaire assiste à toutes les réunions du conseil d’administration et de ses comités ainsi qu’aux assemblées des membres et y exerce les fonctions de secrétaire de séance. Il consigne ou fait consigner dans le registre des procès-verbaux de l’organisation le procès-verbal de toutes ces réunions et assemblées. Chaque fois qu’il reçoit des indications en ce sens, le secrétaire donne ou fait donner un avis aux membres, aux administrateurs, à l’expert-comptable et aux membres des comités. Le secrétaire est le dépositaire de tous les livres, documents, registres et autres instruments appartenant à l’organisation. Le secrétaire est un administrateur.
    • Trésorier – Les fonctions et pouvoirs du trésorier sont déterminés par le conseil d’administration. Sans s’y limiter, le trésorier tient les registres financiers à jour, y compris les livres de comptes, et produit les états financiers à l’organisation et à d’autres, au besoin. Le trésorier collecte les frais d’évaluation annuels et les remet au CCCA et il fait les autres paiements, tel que le conseil d’administration le lui demande. Le trésorier est un administrateur.
    • Les fonctions et pouvoirs de tous les autres dirigeants de l’organisation sont déterminés en fonction de leur mandat ou des exigences du conseil d’administration ou du président. Sous réserve de la Loi, le conseil d’administration peut modifier, accroître ou limiter les fonctions et les pouvoirs de tout dirigeant.
  36. Durée des mandats
    Les mandats des dirigeants sont d’une durée de trois (3) ans. Les dirigeants peuvent être en fonction pendant plus d’un mandat.
  37. Vacance d’un poste
    Sauf disposition contraire d’une convention écrite, le conseil d’administration peut, pour un motif valable ou sans raison particulière, destituer n’importe quel dirigeant de l’organisation. À moins d’être ainsi destitué, un dirigeant exerce ses fonctions jusqu’au premier des événements suivants :
    • son successeur a été nommé;
    • le dirigeant a présenté sa démission;
    • le dirigeant a cessé d’être un administrateur (s’il s’agit d’une condition de la nomination);
    • le dirigeant est décédé.
    • Si le poste d’un dirigeant de l’organisation est ou deviendra vacant, les administrateurs peuvent nommer par résolution une personne pour le pourvoir.
  38. Mode de communication des avis
    Tout avis (notamment toute communication ou tout document) à donner (notamment envoyer, livrer ou signifier), autre qu’un avis d’une assemblée des membres ou d’une réunion du conseil d’administration, en vertu de la Loi, des statuts, des règlements administratifs ou d’une autre source à un membre, à un administrateur, à un dirigeant ou à un membre d’un comité du conseil d’administration ou à l’expert-comptable sera réputé avoir été donné dans l’un ou l’autre des cas suivants:
    • s’il est remis en mains propres au destinataire ou livré à son adresse figurant dans les registres de l’organisation ou, dans le cas d’un avis à un administrateur, à la dernière adresse figurant sur le dernier avis envoyé par l’organisation conformément aux articles 128 (Liste des administrateurs) ou 134 (Avis de changement au directeur) et reçu par l’administrateur;
    • s’il est posté au destinataire par courrier ordinaire ou service aérien payé d’avance à son adresse figurant dans les registres de l’organisation;
    • s’il est transmis au destinataire par communication téléphonique, électronique ou autre à son adresse figurant dans les registres de l’organisation à cette fin;
    • s’il est transmis sous la forme d’un document électronique conformément à la partie 17 de la Loi.
    • Un avis ainsi transmis est réputé avoir été donné lorsqu’il est remis en mains propres ou livré à l’adresse figurant aux registres de l’organisation; un avis posté est réputé avoir été donné au moment où il est déposé dans un bureau de poste ou une boîte aux lettres publique; et un avis envoyé par tout moyen de communication consignée ou enregistrée est réputé avoir été donné lorsqu’il est transmis ou livré à l’entreprise ou à l’organisme de communication approprié ou à son représentant aux fins de transmission. Le secrétaire peut modifier ou faire modifier l’adresse figurant aux registres de l’organisation pour tout membre, administrateur, dirigeant, expert-comptable ou membre d’un comité du conseil d’administration conformément à l’information qu’il juge digne de foi. La déclaration par le secrétaire qu’un avis a été donné conformément au présent règlement administratif constitue une preuve suffisante et irréfutable de l’avis. La signature de tout administrateur ou dirigeant de l’organisation sur tout avis ou tout autre document que donnera l’organisation peut être manuscrite, apposée au moyen d’un tampon, tapée ou imprimée ou partiellement manuscrite, apposée au moyen d’un tampon, dactylographiée ou imprimée.
  39. Invalidité de toute disposition du présent règlement administratif
    L’invalidité ou l’inapplicabilité d’une disposition des présents règlements administratifs ne touche en rien la validité ni l’applicabilité des autres dispositions de ce règlement administratif.
  40. Omissions et erreurs
    La non-communication involontaire d’un avis à un membre, à un administrateur, à un dirigeant, à un membre d’un comité du conseil d’administration ou à l’expert-comptable, la non-réception d’un avis par l’un de ses destinataires lorsque l’organisation a fourni un avis conformément aux règlements administratifs ou la présence, dans un avis, d’une erreur qui n’influe pas sur son contenu ne peut invalider aucune mesure prise à une assemblée visée par l’avis en question ou autrement fondée sur cet avis.
  41. Mode de communication des avis
    • L’association indemnisera toute personne qui a été, qui est ou qui risque de devenir partie à une action en justice, à un procès ou à une procédure de nature civile, criminelle, administrative ou d’enquête, autre qu’une action exercée par l’Association ou dépendant de l’Association, pour le motif que cette personne est ou était un administrateur, un dirigeant, un membre d’un comité, un employé ou un mandataire de l’Association, ou pour le motif qu’elle exerce ou exerçait, à la demande de l’Association, les fonctions d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire d’une autre personne morale, société en nom collectif, coentreprise, fiducie ou autre entreprise, à l’égard des frais, y compris les frais de justice, jugements, amendes et autres éléments de passif effectivement et raisonnablement supportés par cette personne dans le cadre de l’action, du procès ou de la procédure, à condition que cette personne ait agi de bonne foi et de la manière qu’elle croyait raisonnablement être au mieux des intérêts de l’Association ou ne pas y être contraires, et qu’en ce qui concerne une action ou une procédure de nature criminelle, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire que sa conduite était illicite. La fin d’une action en justice, d’un procès ou d’une procédure à la suite d’un jugement, d’une ordonnance ou d’un règlement, ne permettra pas automatiquement de présumer que la personne n’a pas agi de bonne foi et de la manière qu’elle croyait raisonnablement être au mieux des intérêts de l’Association ou ne pas y être contraires et qu’en ce qui concerne une action ou procédure criminelle, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire que sa conduite était illicite.
    • L’association indemnisera toute personne qui a été, qui est ou qui risque de devenir partie à une action en justice, à un procès ou à une procédure qu’une action exercée par l’Association ou dépendant de l’Association, en vue d’obtenir un jugement raisonnable du fait qu’elle est ou qu’elle était un administrateur, un dirigeant, un membre d’un comité, un employé ou un mandataire de l’Association, ou qu’elle exerce ou exerçait, à la demande de l’Association, les fonctions d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire d’une autre personne morale, société en nom collectif, coentreprise, fiducie ou autre entreprise de toutes les dépenses, y compris les frais de justice réellement ou raisonnablement entraînés par son implication dans ces actions si elle a agi de bonne foi et de la manière qu’elle croyait raisonnablement être au mieux des intérêts de l’Association ou ne pas y être contraires. Aucune indemnisation ne sera toutefois versée pour une réclamation ou une question par rapport à laquelle une décision a été rendue à l’effet que cette personne a fait preuve de négligence ou de comportement incorrect dans l’accomplissement de ses fonctions à l’Association, sauf si et dans la mesure où le tribunal compétent détermine que malgré la décision de responsabilité, et aux vues de toutes les circonstances de la cause, la personne a équitablement et raisonnablement le droit d’être indemnisée pour les dépenses que le tribunal juge appropriées.
    • Toute indemnisation versée en vertu du paragraphe (c) du présent article, sauf si elle est approuvée par ordonnance d’un tribunal, sera versée par l’Association telle qu’autorisée pour la situation particulière après que l’Association aura déterminé que l’indemnisation de l’administrateur, du dirigeant, du membre d’un comité, de l’employé ou du mandataire est appropriée dans les circonstances parce que cette personne a satisfait à la norme de conduite applicable établie dans le présent article. Cette décision sera prise par le conseil d’administration par un vote majoritaire d’un quorum formé des administrateurs qui n’étaient pas partie à l’action, à la poursuite ou à la procédure. S’il est impossible d’atteindre un tel quorum, ou si un quorum d’administrateurs désintéressés le demande, cette décision sera prise par un conseiller juridique indépendant dans une opinion écrite, ou par les membres.
  42. Règlements administratifs et entrée en vigueur
    Sous réserve des statuts, le conseil d’administration peut, par résolution, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif qui régit les activités ou les affaires de l’organisation. Un tel règlement administratif, sa modification ou son abrogation, entre en vigueur à la date de la résolution des administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée des membres où il y aura confirmation, rejet ou modification de celui-ci par les membres par résolution ordinaire. Si le règlement administratif, sa modification ou son abrogation est confirmé ou confirmé tel que modifié par les membres, il demeure en vigueur sous la forme dans laquelle il a été confirmé. Le règlement administratif, sa modification ou son abrogation cesse d’être en vigueur s’il n’est pas soumis aux membres à la prochaine assemblée des membres ou s’il est rejeté par les membres lors de l’assemblée.Cette disposition ne s’applique pas aux règlements administratifs qui exigent une résolution extraordinaire des membres conformément au paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi puisque les modifications ou abrogations à de tels règlements administratifs ne sont en vigueur que lorsque qu’elles sont confirmées par les membres.